Ils sont jugés illégaux
Dans un jugement rendu le 11 juin, la cour d’appel de Nancy estime que les réquisitions du procureur de Bar-le-Duc autorisant les gendarmes à contrôler de manière quasi permanente les habitants peuvent porter atteinte aux « libertés individuelles ».
Dans un jugement rendu le 11 juin dernier, la cour d’appel de Nancy a infligé un revers important à la politique de contrôle des populations pratiquée depuis plusieurs années à Bure et ses environs par le procureur de la République. Ce village de la Meuse et ses communes environnantes sont devenus un haut lieu de la contestation antinucléaire depuis que l’État a décidé d’y installer un site d’enfouissement des déchets nucléaires, Cigéo, dont la mise en service est promise pour 2035.
Pour mater cette contestation, justice et gendarmerie ont mis en place une surveillance massive du territoire, qui s’appuie notamment sur les contrôles d’identité constants de la population locale (voir ici et encore là). Depuis la loi Pasqua de 1993, les contrôles d’identité sont autorisés sur simple réquisition du procureur de la République. Autrement dit, les gendarmes n’ont plus besoin de suspecter une infraction pour effectuer un contrôle, il leur suffit de brandir les réquisitions qui les autorisent à contrôler tout le monde sans raison. « Un nid à contrôles discriminatoires envers les sans-papiers et les personnes racisées dans les villes, et envers des militants à Bure », résume l’avocat Raphaël Kempf.
À Bure et dans ses environs, les contrôles sont systématiques et continus. « C’est tout le temps : quand on est en voiture, dans la rue, parfois plusieurs fois par jour », témoigne Michel (1), 30 ans, bûcheron à Mandres-en-Barrois (Meuse) et militant antinucléaire. C’est son contrôle, le 9 février 2019 à Gondrecourt-le-Château (Meuse), qui est à l’origine de cette procédure judiciaire. « On allait acheter des clopes, trois gendarmes nous ont filmés, j’ai fait semblant de les prendre en photo, ça les a énervés, raconte Michel. Ils ont voulu me contrôler, j’ai refusé, ils ont sorti le prétexte de la réquisition. » Les gendarmes saisissent un petit couteau pliant sur Michel.
Lors du procès en première instance en juillet 2019, son avocate, Émilie Bonvarlet, demande la nullité des réquisitions. Le tribunal de Bar-le-Duc rejette ces demandes, déclare Michel coupable de transport d’arme blanche et le condamne à 80 jours-amende à 5 euros. « Bar-le-Duc ne pouvait pas infliger un revers aussi important au procureur Olivier Glady, dans son propre tribunal et alors que lui-même défendait ses propres intérêts à l’audience », constate Me Raphaël Kempf, qui a porté le dossier en appel.
Le 11 juin dernier, la cour d’appel de Nancy a suivi les conclusions des deux avocats et annulé les réquisitions d’Olivier Glady qui avaient conduit à l’arrestation de Michel, les jugeant « irrégulières ». La formulation des réquisitions « entraîne un détournement » de la finalité de l’article 78-2-2 du code pénal sur le risque à l’ordre public et doit « être sanctionnée pour éviter une atteinte injustifiée à l’exercice des libertés individuelles ». L’ensemble de la procédure contre le militant a par conséquent été annulé.
Dans son jugement, la cour d’appel de Nancy s’appuie notamment sur une décision importante de la Cour de cassation, le 14 mars 2018, qui a considéré que la succession ininterrompue de trois réquisitions de contrôle d’identité dans les mêmes lieux, conduisant à un contrôle unique de 36 heures, constituait en réalité un « contrôle généralisé dans le temps et l’espace ». Et que cela portait atteinte à « la liberté d’aller et de venir ». La décision de la cour concernait un contrôle d’identité effectué en 2016, d’une durée totale de 36 heures sur six arrondissements parisiens.
Nous avons pu consulter les réquisitions d’Olivier Glady sur une période de quinze jours en février 2019. Elles se suivent chaque jour sur un rythme similaire : de 9 h 30 à 14 heures, puis de 14 h 30 à 19 h 30, puis de 20 heures à 1 heure du matin. « Le procureur de Bar-le-Duc a essayé d’être malin en laissant une demi-heure entre chaque réquisition et quelques heures la nuit, souligne Raphaël Kempf. Mais c’est une tentative de contourner l’esprit de la loi et de la Constitution : on se retrouve avec une situation de contrôle quasi permanent. »
Deuxième motif de nullité relevé par la cour d’appel de Nancy : Olivier Glady justifie les contrôles par « le risque de trouble à l’ordre public généré par les exactions récurrentes du groupuscule d’opposants au projet Cigéo et leurs appels incessants à des rassemblements contestataires invitant à des tentatives d’occupation du bois Lejuc ». Mais « l’atteinte à l’ordre public n’est pas une infraction définie précisément dans le code pénal », explique la juriste Karine Parrot, membre du Groupe d’information et de soutien aux immigrés (GISTI). Or tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.
Le code de procédure pénale exige du procureur qu’il précise dans sa réquisition quelles infractions pénales ont motivé l’opération de contrôle d’identité : actes de terrorisme, prolifération d’armes de destruction massive, infractions en matière d’armes, d’explosifs, de vol, de recel, et trafic de stupéfiants.
Non-respect de la décision de la Cour de cassation, non-application du principe de légalité dans les motivations beaucoup trop larges de sa réquisition : le procureur de la République de Bar-le-Duc n’a pas respecté la loi, selon le jugement de la cour d’appel de Nancy qui sanctionne une forme de faute professionnelle. Joint à ce sujet, Olivier Glady nous a répondu par courriel ne pas avoir connaissance du jugement.
« J’espère que ça va permettre au parquet de Bar-le-Duc d’arrêter ces pratiques », estime l’avocat Raphaël Kempf. La décision pourrait avoir des conséquences bien plus grandes encore.
« Les réquisitions à la chaîne font le lit des contrôles discriminatoires »
Davantage encore que les militants politiques, les étrangers en situation irrégulière subissent depuis des années le système autorisant les policiers à les contrôler de façon continuelle. La possibilité accordée aux procureurs de la République d’autoriser les contrôles d’identité par le biais de leurs réquisitions « légalise le contrôle au faciès, analyse la juriste Karine Parrot, membre du Groupe d’information et de soutien aux immigrés (GISTI). Puisque le policier n’est pas obligé de justifier en quoi l’attitude de la personne est suspicieuse, concrètement, les policiers peuvent légalement contrôler n’importe qui ».
En droit, les réquisitions doivent préciser quelles sont les infractions recherchées. Mais si la police découvre une autre infraction que celle officiellement recherchée, cela ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. Par ailleurs, concrètement, comment obliger les policiers à présenter la réquisition à la personne contrôlée ?
« S’ils refusent de présenter la réquisition, il faut soi-même refuser de montrer ses papiers et être emmené au commissariat pour s’assurer qu’il existe bien une réquisition correspondant à l’heure et au lieu du contrôle. C’est un système qui donne aux officiers de police un très grand pouvoir, explique l’universitaire, autrice de Carte blanche – L’État contre les étrangers (La Fabrique), paru en 2019. Qui peut se permettre de tenir tête à la police et d’exiger de voir la réquisition pour accepter de justifier de son identité ? Certainement pas les personnes étrangères, même titulaires d’un titre de séjour précaire. »
La Cour de cassation considère qu’il est illégal de faire se succéder les réquisitions. Mais comment savoir, lors de son propre contrôle, si cela fait plusieurs jours de suite que le procureur les autorise ? « Les réquisitions à la chaîne font le lit des contrôles discriminatoires, décrit Karine Parrot. Dans les faits, c’est une carte blanche pour demander ses papiers à n’importe quelle personne. »
En 2010, la Cour de cassation a rendu un arrêt considérant qu’une réquisition de contrôle d’identité le 7 novembre 2008, de 13 h 30 à 19 h 30, puis, le même jour, de 19 h 30 à 1 h 30, « revêtait un caractère manifestement déloyal ». Car « la lecture d’un seul procès-verbal » ne permettait ni au juge ni à l’avocat de la personne contrôlée « d’exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure ». Cette décision concernait le cas d’un homme de nationalité algérienne, en situation irrégulière, qui avait été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité sur réquisition d’une autorité administrative. Le lendemain, le préfet avait pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention.
En janvier 2018, le tribunal de grande instance de Meaux (Seine-et-Marne) ordonne la libération d’une femme ivoirienne placée en centre de rétention au motif que la réquisition ne contenait aucun lien entre la recherche des infractions visées et les lieux et la période du contrôle. Et par ailleurs, que la motivation ne « saurait se trouver réduite à une simple référence à des conditions générales ou hypothétiques sur la délinquance locale ». Après son arrestation, elle avait reçu une obligation de quitter le territoire français.
En mai 2019, le placement en rétention d’un homme burkinabè est annulé par le tribunal de grande instance de Paris car la réquisition prise par le procureur de la République « n’établit pas de lien entre la gare [où a eu lieu le contrôle – ndlr] et les infractions visées, aucune précision ne permettant de s’assurer que celles-ci sont habituellement commises dans ce lieu ». En octobre 2017, le placement en rétention d’un Malien est annulé par la cour d’appel de Paris en raison de « l’antériorité excessive des infractions visées par rapport à la date du contrôle », deux mois plus tard.
Dans ces trois exemples, des avocats ont contesté les contrôles de leurs clients et obtenu la reconnaissance de l’illégalité du traitement dont ils avaient fait l’objet. Mais seuls quelques dossiers font l’objet d’un tel travail au regard de la masse des arrestations, et parfois expulsions, des sans-papiers interpellés à la suite d’un contrôle abusif.
« Suffit-il d’une interruption de quelques heures entre les réquisitions ou d’une modification même du périmètre pour que des réquisitions successives soient légales ? », s’interroge Karine Parrot. En septembre 2018, la Cour de cassation a décidé que deux réquisitions espacées de deux jours ne caractérisaient pas un contrôle généralisé illégal. Pourtant, des contrôles avaient été autorisés à Paris, dans le « secteur Barbès », les 21, 26, 28, 30 et 31 janvier 2017, puis les 2, 6 et 9 février, explique la chercheuse.
Après d’autres recherches et d’innombrables constatations de terrain établies par des militants et des associations, le Défenseur des droits a dénoncé le fait que les personnes identifiées comme noires et arabes étaient en moyenne contrôlées deux fois plus que les autres. C’est d’autant plus un problème que les contrôles d’identité répétés sont des facteurs de violences policières.
Comment sortir de cette logique déloyale ? Pour Karine Parrot, « il faut a minima obliger les policiers à justifier du lien entre le contrôle et le comportement d’une personne ». Alors qu’actuellement, un procès-verbal n’est établi que si le contrôle donne lieu à la conduite de la personne au poste de police, l’établissement d’un récépissé pourrait, par exemple, être systématisé. Cela permettrait d’amorcer une traçabilité et donc la visibilité des contrôles discrétionnaires d’identité.
En attendant ces récépissés, promis par François Hollande et jamais mis en place, la décision de la cour d’appel de Nancy pourrait faire jurisprudence.
- Le prénom a été modifié.
reporterre et mediapart
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