Ils ne font tout de même pas tout ce qu’ils veulent

Sur l’illégalité de l’imposition du port du masque partout

Le 12 janvier 2021, le Tribunal de police francophone de Bruxelles jugeait un prévenu accusé «  de ne pas avoir respecté l’obligation, en tant que personne âgée à partir de 12 ans, de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans l’un des lieux visés à l’article précité  ».

La base légale retenue par le Ministère pour faire appliquer cette obligation du port du masque, est constituée par les articles 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. L’article 182 stipule dans ses grandes lignes qu’en cas de circonstances dangereuses, en vue d’assurer la protection de la population, le ministre (comme le bourgmestre) peut obliger des personnes à s’éloigner des lieux exposés, assigner un lieu de séjour ou interdire tout déplacement ou mouvement de la population.

Le Tribunal répond au ministre, et on peut dire qu’il ne mâche pas ses mots  : «  On chercherait vainement dans les travaux parlementaires de la loi du 15 mai 2007 une quelconque discussion quant à une éventuelle portée générale et illimitée que pourrait donner le Ministre à cette habilitation. Au contraire, il ressort des travaux parlementaires, in fine, que cette disposition visait à permettre au Ministre de prendre des décisions ponctuelles pour des catastrophes localisées dans le temps et l’espace, telles que, par exemple, des accidents dans des centrales nucléaires  ».

«  Selon le Ministère public, le fait que le Ministre serait habilité à interdire tout déplacement implique l’habilitation d’imposer des conditions à ceux-ci, selon l’adage commun “qui peut le plus, peut le moins”.  »

Et le tribunal de faire de l’ironie  : «  Un tel argument ne peut manquer d’étonner, dès lors que le droit pénal est d’application restrictive. A suivre l’argumentaire du Ministère public, il serait donc permis au Juge de fond, qui dans certains types de dossier peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme, de n’ordonner qu’un emprisonnement les jours ouvrables, ou uniquement les week-ends, ou de limiter l’emprisonnement à un certain établissement pénitentiaire. Pareille décision constituerait absolument un excès de pouvoir  ».

Le Tribunal précise que cette extension abusive de la portée de la loi pénale se fait au prix de la sécurité des citoyens et que c’est au législateur lui-même de combler la lacune du texte  : «  Il convient de rappeler que les dérogations aux droits et libertés fondamentales, si elles sont autorisées dans des cas exceptionnels par les normes supérieures, tant internationales que constitutionnelles, doivent trouver leur source dans des normes à caractère légal, et doivent s’interpréter de la manière la plus restrictive possible. En l’espèce, si la situation sanitaire à laquelle le monde est confronté depuis décembre 2019, et en particulier en Belgique depuis les mois de février et mars 2020, est grave, il convient de relever que le Législateur s’est abstenu de légiférer pour autoriser les mesures restrictives édictées par les Ministres de l’Intérieur successifs  » (…)

«  En outre, la jurisprudence des autres Cours et Tribunaux invoquée par le Ministère public ne concerne pas le port du masque, mais des interdictions de déplacement  » (…) «  L’article 12.3 est ainsi rédigé  : “Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la mortalité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par la présent Pacte.  »

«  Il s’ensuit qu’une restriction à la liberté de circulation doit répondre à trois conditions cumulatives, à savoir trouver sa source dans une loi, être nécessaire et être compatibles avec les autres droits  » (…) «  Or, il est manifeste que la majorité des mesures figurant dans l’arrêté ministériel n’ont qu’un rapport très tenu avec la liberté de circulation, rapport que seul un sophiste pourrait considérer comme établi  » (…) Il est également évident que les mesures prises par le Ministre, au motif de la limitation des déplacements, porte préjudice à d’autres droits et libertés, par exemple la liberté de rassemblement, sans y avoir été spécifiquement habilité par l’article 182 de la loi du 15 mai 2007  ».

«  Plus spécifiquement quant au port du masque, il est aussi manifeste que le Ministre règle de manière identique des situations différentes, à savoir des cas dans lesquels des personnes se retrouvent seuls en rue ou au contraire se retrouvent dans une artère en compagnie de nombreux citoyens. Régler des situations différentes de manière identique constitue une violation des principes d’égalité et de non-discrimination  ».

«  Ainsi, si le port du masque demeure un devoir moral, et peut être imposé dans certains cas, par exemple en vertu du pouvoir de police de l’audience appartenant au juge, une telle disposition ne pouvait pas être prise par le Ministre dans le cadre de l’exécution de la loi du 15 mai 2007  ».

«  La prévention mise à charge [du prévenu] n’est dès lors pas établie  ». «  Par ces motifs le Tribunal acquitte [le prévenu] du chef de la prévention.

Comme quoi quand le pouvoir exécutif souffre de prurits totalitaires, le judiciaire peut encore le bloquer…

Article complet :

https://www.kairospresse.be/article/ils-ne-font-tout-de-me