Les résultats des élections au Conseil constitutionnel du 7 mai sont sans appel.
La liste des Républicains (dirigée par le pinochetiste Kast arrivé en tête du 1er tour des présidentielles le 19 décembre 2021 contre Boric devenu entretemps président) obtient le meilleur résultat avec 21, 83% des suffrages. La liste de la droite néolibérale (regroupant UDI, RN, EVO) obtient 13%. La liste de la gauche parlementaire (regroupant PS, PC et FA) arrive en troisième position avec 13%. Il n’y a là rien que de très prévisible : ce Conseil constitutionnel n’a rien à voir avec une Assemblée constituante élue directement par les citoyens (comme ce fut le cas de la Convention élue en mai-juin 2021). Certes c’est le seul organe élu des 3 organes prévus par ce nouveau « processus constituant », mais il est constitué à partir de listes composées par les partis qui dominent le Congrès (la droite et l’extrême-droite y disposant de la majorité). Plus largement c’est tout le processus qui est placé sous le contrôle de la bureaucratie parlementaire. Comme on le verra plus loin, le piètre résultat de la gauche parlementaire n’est jamais que le sanction de sa subordination au cadre de l’accord anti-démocratique du 12 décembre 2022 élaboré avec sa participation. Faut-il en rester à ce constat d’échec pour apprécier les résultats du 7 mai ? Ce serait méconnaître la signification politique d’une autre donnée : l’ensemble des votes blancs, des votes nuls et des abstentions totalise 38, 48% des suffrages. Cet ensemble n’est bien entendu pas homogène mais nombre de ceux qui en font partie ont manifesté par là leur refus de cautionner un processus de part en part anti-démocratique. Le calendrier institutionnel devrait se conclure par un référendum (nommé aussi « plébiscite de sortie ») fixé au 26 novembre 2023. Aujourd’hui nul ne peut prévoir ce qui en sortira. Mais il est à souhaiter qu’un rejet de gauche du projet antidémocratique issu de ce processus antidémocratique l’emporte.
Pierre Dardot, auteur d’un livre sur le Chili : « la mémoire du futur »
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Postface à l’édition espagnole de La mémoire du futur
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Larges extraits
Le 12 décembre 2022 restera comme un jour de honte pour la démocratie au Chili : les tractations laborieuses menées entre partis politiques accouchèrent ce jour-là d’un « accord pour le Chili » conclu dans le dos des citoyens et sans aucune consultation. L’Accord « pour la paix sociale et la nouvelle Constitution » du 15 novembre 2019, qui fixa le cadre du premier processus constituant, avait au moins été conclu sous la pression de la révolte populaire, quand bien même il avait pour objectif de dévoyer le mouvement dans l’ornière institutionnelle d’une Constituante subordonnée aux pouvoirs constitués. Rien de tel pour l’Accord du 12 décembre 2022. En recul par rapport à celui du 15 novembre, il constitue une véritable régression anti-démocratique par rapport à la Proposition d’une Nouvelle Constitution (PNC) élaborée par la Convention constitutionnelle (4 juillet 2021-4 juillet 2022).
La « République » au-dessus du peuple
La couleur est d’emblée annoncée : cet accord vise à définir un « consensus minimum » permettant d’aboutir à ce qui est présenté par deux fois comme un « projet de réforme constitutionnelle ». Les douze points énumérés par la suite sous le titre « Bases constitutionnelles » empruntent formellement à certaines formules de la proposition constitutionnelle tout en les vidant consciencieusement et méthodiquement de leur contenu. Qu’on en juge par quelques exemples. Prenons les premiers points de l’Accord du 12 décembre. Le Chili est défini au point 1 comme « une République démocratique, dont la souveraineté réside dans le peuple ». Quel sens donner à ce « dont » ? La souveraineté « est » celle de la République démocratique, mais elle « réside dans » le peuple. Comment comprendre ce galimatias ? La souveraineté qui réside dans le peuple n’est-elle pas celle du peuple ? Le peuple n’est-il donc point le sujet de la souveraineté ? Dès lors que la république est « démocratique », c’est qu’elle se confond avec le « pouvoir du peuple ». Pourquoi donc ajouter que la souveraineté de cette forme de République « réside dans le peuple » ? Le projet de la Constituante disait sobrement que la souveraineté « réside dans le peuple du Chili » (Art. 2.1), ce qui est une manière de signifier qu’elle ne réside pas dans l’Etat : ce dernier est en effet fondé sur l’obligation de garantir les droits fondamentaux. L’Accord du 12 décembre fait peu de cas de la cohérence : que la souveraineté soit celle de la République démocratique ne peut vouloir dire qu’une seule chose : elle est un attribut exclusif de la République et non du peuple « dans » lequel pourtant elle « réside ». Comprenne qui pourra. A moins que le peuple ne soit mentionné là que pour être un faire-valoir passif de la « République » dont la majesté est hissée au-dessus de lui. Ce retour en force du signifiant « République » ne doit rien au hasard. L’affrontement durant la campagne en vue du plébiscite de sortie tourna en grande partie autour de l’interprétation de l’histoire chilienne. La droite et le centre droit ont accusé les partisans de la Nouvelle Constitution de vouloir « briser 200 ans de tradition républicaine » et Christian Warken, porte-parole du mouvement Los Amarillos, a affirmé que la PNC était « étrangère à la réalité nationale et à son histoire républicaine »1. La République est brandie comme un signifiant univoque propre à interdire toute débat. Il fut un temps où l’on définissait la République, ou « chose publique » (res publica), comme la « chose du peuple (res populi) ». Manifestement ce temps est révolu. La République, même affublée du qualificatif de « démocratique » en lieu et place du « solidaire » de la PNC, est trop sérieuse pour cela, elle est maintenant la « chose » de l’Etat et de ses représentants. Quant au peuple, il est réduit à n’être que le dépositaire d’une souveraineté qui ne lui appartient pas et qu’il n’est pas pour cette raison appelé à exercer.
Des droits sociaux conditionnés
La lecture du point 3 ne peut que renforcer cette appréhension. On y affirme que la souveraineté a pour limite la dignité de la personne humaine et les droits humains, ce qui ne fait que reprendre une formulation de l’article 2.1 de la PNC. Mais on y découvre avec la dernière phrase de ce paragraphe que le projet constitutionnel doit reconnaître que « le terrorisme, sous toutes ses formes, est par essence contraire aux droits de l’homme ». Dans la mesure où aucune définition n’est donnée du terrorisme, le « sous toutes ses formes » ne laisse pas d’inquiéter : l’indétermination pourrait ainsi justifier une acception élastique autorisant l’inclusion de tout acte de résistance (des Mapuche ?) à l’Etat central dans la catégorie de « terrorisme ». Dans ce contexte, la souveraineté limitée par les droits humains acquiert une étrange signification : puisque le terrorisme est par essence contraire aux droits humains, doit-on comprendre que la souveraineté qui « réside dans le peuple » est limitée par la nécessité du combat contre le terrorisme ? Mais que faire lorsque l’Etat remet lui-même en cause les droits humains les plus élémentaires au nom du « combat contre le terrorisme », comme cela est maintes fois arrivé dans l’histoire récente du Chili ?
Le point 5 est à sa manière un sommet : le Chili est, peut-on y lire, un « Etat social et démocratique de droit »2, qui « reconnaît les droits et libertés fondamentales » et « promeut le développement progressif des droits sociaux, sous réserve du principe de responsabilité fiscale ; et à travers les institutions étatiques et privées. » Mais si l’Etat est vraiment un Etat social, il doit reconnaître les droits sociaux des citoyens comme des droits inconditionnels, au même titre qu’il reconnaît les droits et libertés fondamentales comme des droits inconditionnels. Dans son point 9 l’Accord fait à ces derniers la part belle : y figurent le droit à la vie (pas le droit à l’avortement), le droit de propriété (sans aucune limite due à la fonction sociale de celle-ci), la liberté de conscience et de culte, la liberté de l’enseignement et le « devoir préférentiel » des familles de choisir l’éducation de leurs enfants, « entre autres ». Cette formulation contournée érige les familles en sujets de droits supérieurs aux droits humains individuels et fait du droit des familles un droit inconditionnel. Les droits sociaux ne bénéficient pas du même traitement : ils ont un caractère conditionnel puisqu’ils ne valent que dans les limites a priori du « principe de responsabilité fiscale » (équilibre entre recettes et dépenses publiques) qui vaut quant à lui de manière inconditionnelle. En outre, la promotion des droits sociaux est confiée indifféremment aux « institutions étatiques et privées », sans même que soit mentionnée la place qui doit revenir aux services publics. Qui ne voit que ce déséquilibre flagrant entre droits dits fondamentaux et droits sociaux est tout à fait dans l’esprit du néolibéralisme ? Droit supérieur des familles, droits sociaux limités par l’exigence de la responsabilité fiscale et promus par des institutions privées. Il n’y a là aucune véritable rupture avec la Constitution de 1980 : Mais un Etat social qui ne reconnaît pas les droits sociaux comme des droits « fondamentaux » mérite-t-il encore ce nom ? On comprend mieux pourquoi la « République solidaire » de l’art. 1.2 de la PNC est passée à la trappe. Mais un Etat social qui n’est pas fondé sur la principe de solidarité n’est pas social du tout.
Comme on pouvait s’y attendre en fonction de ces prémisses, l’Accord du 12 novembre ne dit mot des droits collectifs. On peut le vérifier en considérant le point 4 de l’Accord qui consacre la nation chilienne comme « une et indivisible. » Là où la PNC parlait du peuple chilien « composé de diverses nations » et de la « coexistence de divers peuples et nations dans le cadre de l’unité de l’Etat », ce qui a pour corollaire la reconnaissance de ce que les droits collectifs de ces peuples et nations sont des droits fondamentaux3. L’Accord transfère l’indivisibilité du « territoire » (art. 3 de la PNC) à la « nation » (point 4), ce qui a pour unique fonction d’exclure toute diversité interne et donc la reconnaissance de leurs droits collectifs. Les droits reconnus à ces peuples sont ramenés à des droits « culturels », ce qui perpétue l’état de minorité politique dans lequel ils ont été maintenus par l’Etat chilien depuis 1883. De la même manière, la référence à la parité de genre reste purement rhétorique et n’engage à rien, à la différence de la parité comme plancher (pas de limite supérieure) introduite dans la PNC. Là encore, le refus des droits collectifs impose sa logique. On doit se rendre à l’évidence : des grandes avancées du projet de la Convention, la primauté des droits sociaux sur le pouvoir de l’Etat, la plurinationalité, le féminisme de l’« égalité substantielle » et la reconnaissance des droits de la nature, il ne reste plus rien.
Un processus constitutionnel entièrement confisqué par le Parlement
Le 3e paragraphe de l’Accord révèle la conception du processus constituant qui doit être mis en œuvre à partir de ces bases : « Discuter et écrire une Constitution aujourd’hui est important et indispensable et requiert un niveau de professionnalisme, avoir des experts, et doit également être fait par un organe autre que le Congrès, avec un dévouement exclusif. » De fait, on doit prêter attention à la place dévolue à la commission dénommée Comision Experta. Chargé de rédiger un avant-projet servant de base à la rédaction du nouveau texte, cette commission est composée de 24 personnes aux compétences professionnelles, techniques ou académiques « indiscutables », la moitié étant élus par la Chambre des députés, l’autre moitié par le Sénat, proportionnellement à la représentation des partis politiques. Cette promotion politique de l’expertise n’est pas tout à fait une surprise. Le président Boric avait indiqué le 22 septembre que les frontières de la nouvelle Constitution devaient plus claires et définies dans la discussion au Congrès en s’appuyant sur un comité d’experts4. L’Accord du 12 décembre consacre cette reconnaissance politique de l’expertise censée prémunir le nouveau processus constituant des errements et de l’amateurisme de l’ancien. Mais alors que Boric avait d’abord refusé le Congrès Constituant préconisé par la droite au nom du respect du mandat donné le 25 octobre 2020 (Constituante élue au suffrage universel direct), l’Accord du 12 décembre consacre dans les faits la prééminence absolue des parlementaires. Les représentants des partis politiques sont d’emblée installés en position de juges de la qualité d’experts des personnes composant cette Comision Experta. La même remarque s’impose à propos du Comité Técnico de Admisibilidad composé de 14 personnes choisies par le Sénat à partir d’une proposition faite par la Chambre de députés et chargé de vérifier la conformité des normes aux « bases institutionnelles ». Le Consejo Constitucional est le seul des trois organes du processus constituant dont les membres sont élus par un vote populaire direct, mais à partir de « listes composées de partis et de pactes entre partis qui peuvent inclure des indépendants »5. Exclus de toutes les phases du processus constituant, les citoyens n’auront leur mot à dire qu’au moment du plébiscite de ratification. On ne peut donc que souscrire à ce jugement sur le processus constitutionnel : « Son itinéraire, ses phases et ses règles sont faits pour que l’élite de la Transition ne perde jamais son contrôle. 6»
Rompre une fois pour toutes avec le concertationisme
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