Attestation de dé-confinement

Le document présent est à l’usage de celles et ceux qui souhaitent sortir du déconfinement illégal et incohérent d’après la LOI Française.

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SOMMATION-DUNE-ATTESTATION-DE-DECONFINEMENT-COVID-19-VERSION-COURTE

Document à lire sur :

https://cogiito.com/a-la-une/sommation-aux-maires-a-la-police-nat

http://www.cielvoile.fr/2020/05/attestation-de-deconfinement-p

Extraits

Libre à chacun de l’envoyer à son maire et à sa gendarmerie pour les prévenir de ce déconfinement ; il a été rédigé par les juristes de « l’Association Évidence » qui se bat pour préserver les droits de Tous les Français.

www.association-evidence.com

ATTESTATION DE DÉ-CONFINEMENT (COVID-19)

Messieurs les Maires (Premiers Magistrats dans nos villes, représentant l’État),

Messieurs ou Mesdames les Directeurs(trices) de la Gendarmerie nationale (chargée de la défense des citoyens sur le territoire national),

Messieurs ou Mesdames les Directeurs(trices) de la Police nationale (chargée de la défense des citoyens sur le territoire national),

Moi, Monsieur ou Madame………………

Nous, Monsieur et

Madame……………………………………………..

Déclarons, par la présente ayant pour titre, sommation « Attestation de Dé-confinement COVID-19 », informer les différents corps de l’État et service administratif, relevant de l’État ou assurant une ou des Missions de Services publics pour le compte de l’État dans l’Intérêt général, de mon (ou nôtre) dé-confinement à propos du Coronavirus (COVID-19 SRAS-COV-2), pour les motifs explicités ci-après (VERSION COURTE ici, sera complétée) :

Sur le plan strictement juridique,

Il ne s’agit pas de savoir quand le décret a été publié par rapport à la loi, il s’agit des rapports entre la loi et le décret dans la chronologie des actes.

En effet, pour légaliser le confinement il fallait que la loi l’envisage, pour éviter les débats sur l’illégalité du décret 2020-260 du 16 mars dernier.

Or, c’est bien la loi du 23 mars qui a habilité le gouvernement a agir pas voie de décret, notamment pour fixer les mesures de confinement et de réquisition.

Ainsi, le décret du 23 mars entré en vigueur le 24 mars n’est pas un décret autonome, mais en décret d’application de cette loi.

Le décret a effectivement visé la loi du 23 mars 2020 et notamment son article 4.

Ceci étant dit, voilà le syllogisme 

La loi n° 2020-290 a été votée par le Parlement, elle a été promulguée le 23 mars et elle a été publiée le 24 mars au JORF.

La loi a donc pris effet conformément aux normes légales le 24 mars 2020.

Ainsi, le décret d’application édité le 23 mars ne pouvait en aucun cas viser une loi du 23 mars qui n’est entrée en vigueur que le 24 mars !

Le décret aurait dû être pris à partir du 24 mars pour que l’habilitation soit officialisée par la publication du texte.

En effet la promulgation qui « est l’acte par lequel le chef de l’État atteste l’existence de la loi… ne prend effet, comme la loi elle-même qu’après avoir été publié dans les conditions fixées par les lois et les règlements. (CE 8 février 1974).

La promulgation donne certes, la date à un acte législatif, mais c’est la publication qui produit les effets de droit erga omnes!

En conclusions, le Gouvernement, a été investi seulement à partir du 24 mars 2020 pour prendre certaines mesures, a ainsi violé les principes précités, ayant édité le 23 mars un décret pris en application d’une loi qui n’était pas encore applicable le 23 mars 2020, mais seulement à partir du 24 mars date de sa publication !

Précisions complémentaires importantes, si besoin était 

À contrario, en admettant même que le Décret susvisé et la Loi soient effectivement conformes et donc, parfaitement légaux :

Pour les mesures d’urgence, la Loi autorisant et déclarant cette urgence sanitaire répond à des exceptions.

La loi du 24 mars a été publiée le 24 mars avec application immédiate.

Le décret ainsi déclaré illégal a bien été rédigé le 23 mars, MAIS A ÉTÉ PUBLIÉ LE 24 MARS, donc le décret rentrait en vigueur le 24 mars, soit le même jour que la Loi autorisant ce décret.

Il ne faut pas confondre une date de rédaction et une date de lise en vigueur du décret.

Selon l’article 1er du Code civil, ce ne sont pas toutes les lois qui entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Une autre modalité peut-être déterminée comme pour la Loi du 24 mars, à savoir l’application immédiate.

Il suffirait d’aller à la fin du décret et de la Loi pour connaître la date d’application.

Dans les 2 cas, si les décrets et lois sont légaux ou bien, à contrario, tout serait (ou est) illégal, le point commun à ses deux arguments est de constater que le fondement servant à chacun d’eux, sont les données scientifiques et statistiques.

De sorte que, puisque, les données scientifiques et statistiques, ont été dénoncées (remises en cause) depuis quelques semaines, il peut être légitimement soutenus que, rien (en fait et en droit) ne justifie, l’existence même desdits décrets et lois (Coronavirus [Covid-19]). Ceux-ci, étant vidés de leurs substances…

Pour appel :

Concrètement, si l’on se réfère à l’actualité précédente de 2009, sur la Grippe porcine ou aviaire, HAN1, il a été constaté, de manière factuelle :

d’une part, la compromission de l’OMS, instance dont les agissements des autorités ont été dénoncés au titre de « conflits d’intérêts » (groupes de lobbies), avérés celle-ci, ayant changé en amont en catimini – la définition même du mot pandémie, pour pouvoir la déclarer au niveau mondial. [1]

D’autre part, toujours sur ce même précédent de Grippe porcine/aviaire, grippe A H1N1, ont été dénoncés (factuels) le processus bâclé concernant la procédure d’autorisation de fabrication des vaccins bâclée [2].

Ou encore, l’exagération des menaces de pandémie grippale. Cela a été démontré par la Commission d’enquête [3]  , tant pour la déclaration de pandémie, mais aussi, concernant les conflits d’intérêts[4]  de l’OMS, que de l’élaboration des vaccins et, l’immunité juridique demandée par le Laboratoire BAXTER, etc. (cf.). La même Immunité demandée très récemment, par BILL GATES, concernant les vaccins qu’il essaie d’imposer au Monde, concernant la « Pandémie du Coronavirus COVID-19, SRAS Cov 2 (cf.) »

Les médias n’ont relayé qu’une propagande de peur et de volonté pro-vaccinale, sans apporter la moindre donnée scientifique factuelle de la véracité ou du fondement d’une éventuelle vaccination, sans même évoquer les doutes de certains des plus importants médecins américains tel que Paul Offit (pourtant pro-vaccination) sur la très mauvaise idée de faire un nouveau vaccin contre le coronavirus, au regard des très mauvais résultats obtenus avec le vaccin contre le SARS, 20 ans auparavant, vaccin qui causa le décès des sujets vaccinés une fois qu’il contractait un nouveau coronavirus sauvage, ceci a été aussi démontré.

  • « Il semble que « l’optimisme commercial » pour sauver le marché boursier se soit tourné vers « l’optimisme de la guérison des coronavirus », rapporte le journal américain Zero Hedge sur la façon dont la poussée pour développer de nouveaux vaccins contre les coronavirus est une tentative pour augmenter les valeurs des stocks de l’industrie des vaccins et l’optimisme des investisseurs ».

De sorte que, comment, de tout ce qui précède, ne pas remarquer qu’il serait possible, d’observer le même dessein « politico-médiatique », se déployer, tant, dans les médias, les mêmes agissements (que ceux pour le H1N1), sont (ou seraient) ainsi reproduits, si nous prenons en compte ET C’EST IMPORTANT que, les propriétaires (possédants) de différents médias ne sont autres que, les mêmes qui promeuvent la démarche de « sécurité vaccinale », comme pour la grippe A aviaire/porcine H1N1.

Concernant l’amende relative à la justification de la production d’une attestation « auto déclarante » de soi-même, de s’autoriser à… n’y aurait-il pas un paradoxe… à s’autoriser… soit même, à faire quelque chose, par l’entremise (support) d’un papier?

Rappelons-nous également, les nombreuses contradictions des membres du gouvernement, dans les médias, relatif à ce qui est nommé ‘pandémie ou crise du Coronavirus (COV-2019), et des décrets et lois en découlant.

Sans oublier de souligner que, c’est Bill Gates qui, coordonne et finance l’OMS (cf.), et que celui-ci, n’est ni médecin, ni virologue, ni biologiste, ni spécialiste en biologie moléculaire, et encore moins en biotechnologie ou manipulation de l’ADN.

Il n’est que l’ancien Président de Microsoft et concepteur du logiciel informatique WINDOWS. D’où la question suivante : de quelle qualification justifie-t-il pour s’octroyer le droit, de décider d’une politique vaccinale, laquelle devrait s’imposer au Monde, sur la problématique de la « Pandémie du Coronavirus SraSCOV2 » ?

C’est qui nous amène à évoquer la justification en fait et en droit, aussi bien pour les amendes prévues par les textes (décrets et lois relatifs au Coronavirus COVID-19), mais, les décrets et lois elles-mêmes, justifiant à la fois les mesures de confinement, les interdictions d’ouverture de certains magasins que, les verbalisations de citoyens par les Corps constitués (police nationale, gendarmerie nationale et police municipale),pour terminer par le Défaut de base légale, tout en se référant aux données scientifiques et statistiques, déclarées comme fallacieuse, trompeuses, mensongères voire, erronées, par de nombreuses autorités (OMS, C.D.C aux usa, la Haute Autorité de Santé italienne, certains scientifiques en Chine, au Québec, au Canada, en France avec le Professeur Didier RAOULT, le Professeur Luc MONTAGNIER (Prix Nobel de médecine), et d’autres seront détaillés, dans la version extensive de ce texte.

À la lecture de l’Article L3131-1 modifié par LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 — art. 2

« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

Le ministre peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l’objet d’une information du procureur de la République.

Le représentant de l’État dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l’égard des tiers.

Le représentant de l’État rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article. »

il ressort du texte de l’Article L3131-1 que, le mot « peut » en droit ne signifie pas obligation, mais, possible (possibilité) ;

Ensuite, l’ensemble de mots « par arrêté motivé », signifie que les mesures prescrites par le ministre chargé de la santé peut motiver par un arrêté, ses mesures (toujours pas d’obligation, même pour motiver ses agissements).

Aussi, toute « mesure proportionnée » aux risques, cela sous-entend :

  1. de définir le risque, quel est-il ? et son ampleur (amplitude)
  2. Que les mesures prises par arrêté soient… proportionnées, c’est-à-dire proportionnelles aux risques encourus.

Sur la portion de phrase, « peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence », le peut, montre qu’il n’y a toujours pas d’obligation de….. mais que, celles-ci (mesures non obligatoires) pourraient être prises APRÈS la fin de l’état d’urgence ! En d’autres termes, prendre des mesures, de surcroît….n’ont obligatoire…. après que… l’Urgence soit passée.

Quelle est cette incongruité ?

Pour le dire autrement, comment pourrait-il se justifier des mesures… non obligatoires… après la fin d’un état urgence…. alors même que, lesdites mesures… non obligatoires, ont été prises, AU VU DE L’ÉTAT D’URGENCE…

Dans l’écrit au sens… littéral juridique du terme (en correspondance avec l’actu des médias et les contradictions des différents ministres, sans oublier, les données scientifiques et statistiques dénoncées comme fallacieuses), il est (ou serait) mis en exergue, la distorsion et l’incohérence, entre l’objectif poursuivit de l’article L3131-1 du Code de la Santé publique d’une part et, les nombreuses contradictions des ministres eux-mêmes, vues dans les médias TV., sans omettre de rajouter, aux soutiens de ce développement, la remise en cause totale, de l’entier de données scientifiques et statistiques ayant servie de base aux décrets et lois Covid-19.

 Comment peut-il être respecté le débat parlementaire alors même qu’a été déclarée, la procédure accélérée le 19 mars 2020?

POLICIERS ET GENDARMES

Comment les policiers et gendarmes peuvent-ils (pourraient-ils) prêter leurs concours pour faire respecter un confinement lequel serait ou pourrait être déclaré illégal? Mais aussi, voir lentier de leurs actes effectués pendant leurs services, déclarés nuls concernant :

les verbalisations,

les arrestations,

les gardes à vue,

les auditions (relatives auxdites gardes à vue),

les enquêtes, précèdent les mêmes gardes à vue,

les actes nécessaires à la prévention 

1° les accès administratifs aux données de connexion

2° la géolocalisation en temps réel

3° l’interception aléatoire des communications électroniques (dites « IMSI-catcher »)

4° l’interception de sécurité

5° La sonorisation, la captation d’images et de données informatiques

les perquisitions éventuelles, les saisies, etc.

Puisque, les actes de police sont des actes matériels relatés par des procès-verbaux et rapports afin que l’autorité judiciaire puisse en connaître la réalité et en contrôler la légalité. La garantie du citoyen réside donc, outre la mise en cause pénale ou civile, dans le contrôle de la légalité des actes de police qui permet non seulement de sanctionner les illégalités, mais aussi, par la sanction, d’en prévenir la réitération. La nullité sanctionnant les actes illégaux (……) Détruis les conséquences juridiques : l’annulation d’un acte de police judiciaire a pour conséquence de réduire à néant tout ou partie des indices qu’il a permis de recueillir (…), d’anéantir l’entier du dossier judiciaire en prohibant toute poursuite ultérieure.

 En effet, l’annulation d’un acte affecte d’une illégalité peut s’appliquer à tous les actes de la procédure dont il est le support nécessaire (ex. Crim. 2 févr. 2005, n° 04-86.805).  Ici, une atteinte aux droits de la défense (on dit que la loi est d’ordre public ou assimilé à l’ordre public : v. pour la garde à vue : Crim. 29 févr. 2000, n° 99-84.899; 22 Juin 2010, n° 10-81.275), ou ici pour une perquisition : (Crim. 17 Sept. 1996, n° 96-82.105; 25 Juin 2013, n° 13-81.977).